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Campement sur bord de mer


Le 20 décembre 2023, réponse à…

Ici Québec / Radio-Canada le journaliste Raphaël Beaumont-Drouin publie.

Un Chalet construit illégalement dans une forêt publique sera démantelé.

Cette publication est faite suite au jugement de la juge Lise Bergeron, juge de la Cour supérieure du Québec, district judiciaire de Saint-Joseph de Beauce, jugement rendu le 23 novembre 2023, dossier 350-17-000007-230, dans l’affaire : Simon Lebel.

Le 16 novembre 2023, M. Simon Lebel comparaît au palais de justice de Saint-Joseph de Beauce, dossier 350-17-000007-230, il est en litige avec le gouvernement du Québec pour avoir construit une habitation sur ces Terres non cédées par sa Nation autochtone. Le gouvernement du Québec se dit propriétaire de ces mêmes Terres, voilà le litige.

Bien que les gouvernements du Canada et du Québec soient les gardiens et les protecteurs des territoires indiens, dont par un traité de 1760 (SWEGATCHIE) et par la PROCLAMATION ROYALE du ROI Britannique de 1763, ce procès s’est déroulé avec du financement seulement et uniquement au bénéfice de la couronne (la poursuivante), sans se soucier le moins du monde toutefois, de financer la défense du droit de jouissance et d’occupation du territoire indien au Québec, par un autochtone qui est l’un de nos membres.

Son habitation en cause est construite dans la Canton METGERMETTE (NOM D’UN CHEF ABÉNAQUIS CONNU EN BEAUCE, UN CANTON, UNE RIVIÈRE ET UN MOULIN PORTE SON NOM, TELLEMENT IL EST CONNU ET RECONNU, CE CANTON SITUÉ DANS LE SECTEUR DE ST-ZACHARIE ET DE STE-AURÉLIE, A SUR SON TERRITOIRE ET SES ENVIRONS LES LACS ABÉNAQUIS ET METGERMETTE). Madeleine FERRON (qui a écrit : Les Beaucerons ces insoumis, 1972) a rapporté qu’en 1770, ce chef ABÉNAQUIS a fait baptiser sa fille, et qu’un Canton a été nommé en mémoire de ce chef.

Il est connu que la preuve en défense pour établir ses droits d’occupation de territoires autochtones, nécessitent de disposer de beaucoup d’argent pour payer les frais de rédaction des procédures judiciaires appropriées et documentées (de preuves judicieuses à l’appui), et que les faits décrits pour justifier l’existence des droits de SIMON LEBEL, doivent être exposés par des experts dans des rapports écrits par ces derniers, et que ces experts doivent ensuite venir témoigner devant la Cour à leur soutien lors du procès, ce qui ne se fait pas gratuitement.

Sans financement, SIMON LEBEL est injustement laissé à lui-même sans défense, et pourtant nos gouvernements savent ou sont censés savoir : que ce secteur de la rivière Chaudière (des deux (2) côtés) dont à la hauteur de la région de ST-GEORGES DE BEAUCE vers ST-ZACHARIE, est un territoire historique détenus et occupés par des ABÉNAQUIS et leurs alliés familiaux métissés ou non. St-ZACHARIE est tout près de St-GEORGES, les deux (2) ne sont séparées que par St-COME-LINIÈRE et/ou ST-PHILIBERT.

Notre NATION obtiendra justice pour ses membres de la région de SIMON LEBEL, et voici pourquoi. :

Notre Nation a eu fort à faire dernièrement avec peu de moyens financiers dans un autre procès extraordinairement important qui est susceptible de modifier les critères qui s’appliquait jusqu’ici en application d’un jugement de 2003 (vieux de 20 ans) de la Cour Suprême du CANADA, l’affaire POWLEY, jugement qui amenait une dizaine de sujets comme critères pour se qualifier au CANADA devant une Cour de justice pour se voir reconnaitre et confirmer avec succès : comme détenteur de son réel statut de collectivité (NATION-COMMUNAUTÉ) métisse reconnue.

Notre avocat, Me Michel Pouliot, expert en matière autochtone depuis une quarantaine (40) d’années, a accepté de me préciser quelques-uns des arguments et faits historiques qui ont été cités dans divers écrits historiques, des volumes d’historiens (livres d’histoire), dans des Avis aux Procureurs Généraux (QUÉBEC, CANADA) écrits par lui, soit des écrits qui démontrent que les ABÉNAQUIS possèdent au lieu de cette habitation de SIMON LEBEL, et dans toute cette région, des droits de possessions territoriales, et que la Couronne Britannique et ses plus hauts dirigeants, et les Gouvernements successifs au QUÉBEC, s’étaient légalement engagé à gérer les territoires autochtones du Québec de manière à empêcher que les indiens soient dépossédés, troublés ou expulsés de leurs terres sans leur consentement, et encore moins sans acheter en payant une juste compensation exigée par les ABÉNAQUIS, et ce seulement pour toute parcelle de terre que ces derniers accepteraient eux-mêmes de vendre à tout gouvernement, ce qui n’a jamais été le cas dans ce secteur de ST-ZACHARIE.

Me Pouliot m’a fourni les informations suivantes (ne sont cités ici qu’une infime partie des arguments qui sont à sa connaissance):

Selon le père J.A MARAULT (page 176 de son volume), qui a habité avec les ABÉNAQUIS, pendant 25 ans, ce dernier mentionne que le COMTE DE FRONTENAC, pendant ses 2 mandats, entre 1672 et 1698, a autorisé les ABÉNAQUIS à s’étendre sur le territoire localisé au Sud du fleuve ST-LAURENT situé entre les rivières RICHELIEU et CHAUDIÈRE, et vers le sud jusqu’à la Nouvelle Angleterre. Selon la thèse de PHILIPPE CHARLAND, de 2005, la rive sud du St-Laurent est ABÉNAQUISE, depuis la rivière RICHELIEU (LAC CHAMPLAIN VERS SOREL-TRACY) jusque dans la BAS ST-LAURENT. Selon JOSEPH EDMOND ROY, volume 1, page XXIII, de son volume sur la Seigneurie de Lauzon, les ABÉNAQUIS étaient propriétaires, des rivières CHAUDIÈRE et KENNEBEC, ils se disaient suzerains, seigneurs et propriétaires du pays compris entre le RICHELIEU et la CHAUDIÈRE. Dès 1679, les ABÉNAQUIS sont reconnus comme les premiers habitants de ST-GEORGES de Beauce, ils y habitent à la rivière FAMINE, une des plus importantes rivières de la région. En 1647, ils habitaient déjà aussi sur la rivière ETCHEMIN (p.9, père MAURAULT, Relation des Jésuites, 1647, page 53)

Le père DRUILLETTE a RENCONTRÉ des ABÉNAQUIS EN 1646 sur la rivière FAMINE (secteur St-Georges vers STE-JUSTINE) (p. 119 du livre du père MAURAULT), il a été guidé par des ABÉNAQUIS sur les rivières CHAUDIÈRE et KENNEBEC. Le chef militaire américain BENEDICT ARNOLD, en 1775 a rencontré de 70 à 80 ABÉNAQUIS à ce même lieu, soit sur la rive NORD-OUEST de la rivière FAMINE (fief Ste-BARBE), cet endroit s’appelait SARTIGAN.

En 1801, un plan de l’arpenteur JOSEPH BOUCHETTE, mentionne que les indiens ABÉNAQUIS, ont sollicité un territoire de deux (2) lieues carrés (8 kilomètres carrés), à l’endroit où la rivière FAMINE fourche, et au bout des fiefs CUMBERLAND, STE-BARBE, ST-CHARLES. Selon le livre : LES BEAUCERONS CES INSOUMIS (p. 40-41) . Aussi, dans la région de la BEAUCE, la coutume connue et reconnue, confirme que jusqu’en 1880, toute personne ayant du sang indien par son père ou par sa mère était considéré comme indien, les bourgades mobiles de la CHAUDIÈRE étant ignorés par l’État. Selon la thèse de Philippe CHARLAND, page142, il y a en Beauce des ABÉNAKIS, souvent mariés à des femmes canadiennes (Barry, 1999, p.34. De 1739 à 1849, les registres des paroisses de la Beauce rapportent quelques 500 inscriptions relatives à des autochtones (Ghislain Michaud, Claudette Morin, Équipe du pays des ETCHEMINS).

Le commandant en chef des troupes militaires britanniques Jeffrey AMHERST, a le 28 avril 1760 écrit une proclamation-lettre-discours- écrit adressé aux indiens alliés des Français, dans lequel il affirme que le Roi d’Angleterre ne l’a pas envoyé pour déposséder les indiens de leurs terres et propriétés (cité par Alain Beaulieu en 1995, dans un rapport préparé pour le Ministère des affaires indiennes, Titre : Les indiens domiciliés du Québec et le traité de SWEGATCHIE, pages 37,38, cité aussi par l’historien CORNELIUS JENNING). Amherst dans une lettre adressée au gouverneur de PHILADELPHIE, le 30 mars 1760, mentionne qu’il avait tenu des propos identiques à une conférence des indiens d’avril 1759 (1 an auparavant), en présence d’indiens du Québec (KAHNAWAKE- CANAWAGA). Le 5 mai 1763, lord EGREMONT, secrétaire d’État britannique en charge des colonies américaines a résumé la politique des britanniques : défendre les terrains de chasse des indiens contre toute invasion ou occupation, lesquels terrains ne pourront être acquis que par un achat équitable. Les ABÉNAQUIS AVAIENT REÇUS DES PROMESSES ET ENGAGEMENTS DES BRITANIQUES, car le 3 juillet 1773, ils soulignent au responsable des affaires indienne (DANIEL CLAUSS) qu’ils ont reçus de promesses en 1760 des britanniques qu’ils laisseraient les indiens conserver leurs terres en paix sans être inquiétés (Beaulieu, page 43).

Les indiens du Québec ont souvent mentionné : avoir eût des promesses dans le même sens des écrits et paroles d’AMHERST, et que les britanniques ont confirmés ces engagements, obligations et politique dont par le TRAITÉ de SWEGATCHIE, d’août 1760 (30/08/1760). Le 18 novembre 1763, les SEPT (7) Nations indiennes du Bas-Canada, dont les indiens de SWEGATCHIE, ont en conséquence envoyé un message aux indiens de la région de Détroit, mentionnant que le Roi d’Angleterre ne revendique pas leurs terres et propriétés. Les droits des indiens du Bas Canada sur leurs terres, ont ensuite été renouvelés et décrits dans des écrits officiels des dirigeants des affaires autochtones et de ceux chargés de la gestion des terres au BAS-CANADA (Québec).

En 1823, le Surveillant et cadastreur général en chef du Bas Canada, estimait la grandeur du Bas-Canada à 150 000 miles carrés dont pas plus de 20% (30 000) était raisonnablement connu ou exploité. Le système britannique reconnaissait un droit de propriété aux indiens en leur achetant après la conquête de 1760, leurs terres. En 1839, le Lieutenant-colonel D.C. Napier, secrétaire des affaires autochtones du BAS-CANADA, précise que les territoires de chasses réclamés par les indiens du Bas-Canada comprennent près de la totalité des terres boisés et inoccupées et non cultivées situées dans les limites de la province, incluant toutes les terres non cadastrées.

En 1791, CARLETON, Gouverneur de la colonie du Québec, précise aux indiens du Québec, que le Roi britannique ne détient aucun droit contre eux, sauf quant aux territoires cédés par eux en toute justice avec leur consentement donné librement par des ventes, contrats, accords, conventions et assemblées publiques.

Le 22 avril 1839, le juge en chef JAMES BUCHANAN MACAULAY, mandaté par le Lieutenant-Gouverneur ARTHUR, du HAUT-CANADA, pour terminer une enquête sur le Département des affaires indiennes, précise et relate dans son rapport : que le Conseil du Bas-Canada déclare qu’en application de la PROCLAMATION ROYALE de 1763, que les terres des indiens possédées ou revendiquées par eux, ont été prises sous la protection de la Couronne pour leur bénéfice avec d’immenses restrictions concernant leur cession. Cette proclamation leur a été formellement communiquée, font ils remarquer.

Le traité de SWEGATCHIE d’août 1760, a été négocié et les engagements des britannique ont été transmis, écrits et verbalisés aux indiens par la bouche d’Amherst, le plus haut gradé de l’armée britannique en 1760 et par WILLIAM JOHNSON, surintendant des affaires indiennes. JOHNSON avait reçu des instructions écrites datées du 16 août 1755 qui confirmait que les britanniques ne prétendaient pas à la souveraineté sur les terres indiennes de leurs alliés autochtones, qu’ils ne voulaient que seulement déloger les Français, dans l’esprit des traités et vu les alliances militaires conclues avec les indiens (The WILLIAM JOHNSON PAPERS, volume 1, page 854). Le 15 juillet 1771, WILLIAM JOHNSON s’adressant aux 7 NATIONS du Bas-Canada, avoue et confirme que les indiens sont en droit de jouir de leurs terres selon leurs coutumes et désirs (WILLIAM JOHNSON PAPERS, volume XIII, pages 503 à 505)

La Cour d’Appel du Québec dans la cause FRANK CÔTÉ c. la REINE (1993) R.J.Q., pages 1350-1376, a conclu à l’existence de ce traité qui reconnait et confirme aux bénéficiaires indiens (7 nations) de ce traité, le droit de conserver leurs terres, le droit d’y rester et d’y pratiquer la chasse et la pêche.

Le 8 avril 1768 ((William JOHNSON PAPERS, volume VI, pages 184-187), JOHNSON, confirme que l’existence d’un gouvernement dans une colonie permet de maintenir leurs droits et libertés des Nations indiennes civilisées et leurs droits de propriété, et que les lois britanniques permettent de corriger la situation et DE RÉPARER OU D’EMPÊCHER QUE DES TORTS NE SOIENT CAUSÉS AUX NATIONS INDIENNES CIVILISÉS.

En 1795 les 7 Nations du BAS-CANADA (Archives nationales du Canada, bobine C-2848, volume 2481, pages 229-232) résument des sources et des faits au soutien de la source et du contenu de leurs droits, à savoir que : Ils n’ont jamais été conquis, par les Français, qu’il n’y a eu consentement de leur part qu’à la construction de 3 forts (Mtl, T-Rivières, Québec). WILLIAM JOHNSON et AMHERST, leur ont déclaré qu’ils avaient instruction du ROI de leur laisser jouir paisiblement de leurs terres et endroits de chasse, que LORD DORCHESTER (CARLETON, le gouverneur) leur a dit en 1775 de prendre les armes pour défendre ses mêmes terres autochtones contre les américains, ce qu’ils ont fait avec brio, ils ajoutent que les américains à qui ils ont fait la guerre, consentent à leur payer leurs terres qui leur appartiennent du côté américain, ils déclarent qu’HALDIMAN leur a offert paiement pour leurs terres. JOHNSON, dans sa lettre du 28 juin 1766, confirmait que les Français n’ont jamais réclamé de droits de propriété sur les terres des indiens et que si, ils avaient eu d’autres prétentions, que cela aurait entrainé la ruine de la Couronne Française, il mentionne que seulement certaines terres ont été cédées le long du fleuve dans leur pays indien, terres que les Français ont dû acheter des indiens (WILLIAM JOHNSON PAPERS, VOLUME XII, pages 118 à 120)

M. Simon Lebel lui n’a pas les moyens financiers de se payer un avocat, n’y de payer les experts qui lui seraient nécessaires, tel que mentionné par la juge au dossier (alors ou est sa défense pleine et entière dans ce dossier, ce droit et cette garantie prévue dans la Charte des droits du CANADA). Il avait cependant en main : le certificat de naissance de son arrière-grand-mère une Indienne de Pessamit, une Réserve indienne INNUS, il a été appuyé de plus par les témoignages devant la Cour, de deux (2) chefs Autochtones qui le reconnaissent : Métisse, donc Autochtone.

Selon le traité d’OSWEGATCHIE, d’août 1760, (tradition orale et coutume) : la seule parole de 2 chefs suffit pour la reconnaissance de Simon Lebel et de son statut Autochtone, selon ce seul traité. C’est ce qu’a mentionné devant la juge le premier témoin Autochtone, MAXIME ROULEAU, chef Héréditaire ABÉNAKI, descendant d’ODANAK, pourtant une Première Nation bien mentionnée dans ledit traité d’OSWEGATCHIE.

Ce témoin, Maxime Rouleau a aussi la preuve d’appartenance et son statut Autochtone par ADN (il est D1, Amérindien de plus de 20 mille ans) prouvé par le chromosome X de sa mère, qui est de la lignée des femmes ABÉNAKI d’ODANAK qui ont obtenu un jugement (intervention de L’ONU) précisant que leurs descendants sont Autochtones et qu’ils doivent être statué, ce qui est le cas de Maxime Rouleau.

Maxime Rouleau chef Héréditaire, est sur son territoire à Saint-Zacharie, MRC des ETCHEMINS. Il est aussi Appelé MAGWA MEMBERTOU, chef Héréditaire descendant d’HENRI MEMBERTOU (avec preuve ADN). Henri MEMBERTOU, ce patriarche et chef indien célèbre, a été reconnu par le Canada en 2007, il est en photo sur un timbre de Poste CANADA. Donc Maxime Rouleau, ce premier témoin, a reconnu et confirmé devant la juge Lise Bergeron : que Simon Lebel est bien Autochtone de la Nation ABÉNAQUISE qu’il représente.

Le deuxième témoin de SIMON LEBEL a été moi-même : le Grand-Chef de la Nation Métisse du Soleil Levant, Benoît Lavoie (aussi descendant d’Henri Membertou). J’ai témoigné : au départ en m’identifiant, et ensuite en précisant que 42 premières Nations (Canadiennes et Américaines) réunies à MALIOTHÉNAM m’ont reconnu devant le feu sacré Innus le 14 juillet 2016 comme étant le premier Grand-Chef Métisse Autochtone reconnu par des Premières Nations au Canada, et même aussi reconnu comme le premier représentant de tous les Métisses de L’Est de l’Amérique du Nord. Cette dénomination : Grand-Chef de la ‘’ Nation Métisse du Soleil Levant ‘’ m’a été transmise (remise, attribuée) devant le feu INNUS.

Comme Grand-Chef j’ai témoigné : que Simon Lebel fait partie de la Nation Métisse du Soleil Levant. Aussi, en considérant, que lors du témoignage de Simon Lebel, la juge Lise Bergeron lui a demandé de déposer les preuves documentaires de ce qu’il affirme devant le tribunal, j’ai demandé la permission de poser une question à l’avocat du Québec. J’ai demandé à la Couronne (poursuivante) de déposer les contrats notariés qui précisent l’achat par le gouvernement du Québec des Terres Autochtones non cédé en litiges. Je n’ai eu aucune réponse du procureur du Québec et la juge Lise Bergeron n’en parle pas dans son jugement, ce qui est une erreur déterminante, dans une période où les tribunaux et les gouvernements sont censés se réconcilier avec nos droits et corriger les erreurs passées et les injustices vis-à-vis les autochtones et notre NATION.

Sur cela, Simon Lebel fut condamné sans procès juste et équitable, malgré le fait que la Charte canadienne des droits confirme, qu’un individu a droit à une défense pleine et entière. Au Canada, un Autochtone est aussi un individu canadien qui a droit de se défendre pleinement, il possède comme autochtone d’autres droits et protections uniques, les gouvernements ont de plus des obligations fiduciaires de conservation des terres au bénéfice des autochtones, SIMON LEBEL est victime d’un comportement injuste et inconstitutionnel à son égard.

Nos preuves amassées sont accablantes dans le secteur ST-GEORGES, RIVIÈRE FAMINE, ST-ZACHARIE, MRC DES ETCHEMINS sur les droits aux terres d’origines Autochtones, il nous manque que les fonds nécessaires pour les présenter devant un tribunal avec la participation des témoins experts exigés par les juges, experts qui étudieront et déposerons nos preuves dites colossales (ce qui est mentionné précédemment n’est qu’une partie des preuves que nous pourrions soumettre aux tribunaux dans un futur procès) selon le protocole (règles de procédure) établi par le Québec dans une Cour de justice situé sur son territoire.

J’ai témoigné dans ce procès pour 2 raisons, la première pour appuyer l’un de nos membres. La deuxième, je dis ce n’est qu’un au revoir, car lorsque nous aurons les moyens financiers de fournir les experts et les procureurs nécessaires pour enfin poursuivre nous-mêmes nos recours judiciaires appropriés afin d’obtenir le respect de nos droits et les compensations qui s’imposent, nous démontrerons au monde entier qui nous sommes, des Autochtones rien d’autre, et nous démontreront aussi quels sont les territoires dont on nous dépossède illégalement.

Alors à ce moment-là, les Simon Lebel de notre Nation seront compensés pour leurs souffrances et leurs droits constitutionnels si injustement bafoués. Toute aide financière de quiconque, nous aiderait bien sûr, pour pouvoir compléter notre sérieux travail bienfaisant et juste afin d’atteindre une réelle possession des terres autochtones coutumières pour notre NATION et nos membres. Le fait que de nouveaux membres de la Région se joignent à nous et déboursent une contribution financière annuelle contribuerait à continuer notre très sérieux travail juridique et historique, pour tous ceux qui se sentent dans l’âme intéressé à ce que justice soit enfin rendue.

Benoît Lavoie
Grand-Chef
Nation Métisse du Soleil Levant